Adopté.
À l’article L. 1541-4 du code de la santé publique, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. - Pour l’application en Polynésie française des dispositions mentionnées au I : « Pour l’application des articles L. 1121-10, L. 1125-9 et L. 1126-8, les mots : "Pour l’application du présent article, l’État, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’ass… (extrait)
Il est de rigueur que l'État est son propre assureur. Le droit en vigueur fait application de ce principe en matière de recherche impliquant la personne humaine. Eu égard à la compétence de la Polynésie française en matière sanitaire, il est proposé que le pays bénéficie de cette exception dès lors qu'il endosse, pour sa part également, le rôle de promoteur d'une recherche.