Adopté.
Après l’article L. 162-5-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-1-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-5-1-1-1 (nouveau). - Pour l’application du 10° de l’article L. 162-5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment s’agissan… (extrait)
Ainsi que le souligne un autre amendement déposé sur l’article 1er de la présente proposition de loi, la mesure consistant à faire supporter par l’assurance maladie les dépassement d’honoraires pratiqués dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein n’apparaît pas opportune, en ce sens qu’elle ne résout non seulement pas les problématiques liés à ces derniers, mais encore qu’elle inciter… (extrait)