Rejeté.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « inférieure à cent-quatre-vingt-deux jours calendaires, ni ».
L’article premier de la présente proposition de loi prévoit que la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires. Cette disposition viendrait, une nouvelle fois, contraindre les partenaires sociaux et le dialogue social, alors même que les auteurs de la présente proposition de loi se prévalent de la volonté de le renforcer. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’avant la … (extrait)