Retiré.
À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot : « administratives », insérer les mots : « , notamment pour les porteurs de maladies ou blessures psychiques définies aux 1° à 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en ouvrant le droit à la pension aux bénéficiaires qui établiront le lien au service par le seul diagnostic médical du service de santé des armées mentionnées aux articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite simplifier les démarches administratives pour les blessés psychiques. Parmi l’ensemble des blessures auxquelles sont potentiellement exposés les soldats, la blessure psychique a un statut particulier du fait de la nature des affections qu’elle cause, mais aussi de la relative nouveauté de sa prise en compte. Toutefois, les blessés militaires se retr… (extrait)