Amendement n° I-CF537 de M. Fabrice Brun sur après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

I. - Après l’article 789 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 789 A bis ainsi rédigé : « Art. 789 A bis. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. » II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'exposé des motifs

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès. L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciat… (extrait)