Rejeté.
I. - Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. » II. - Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement propose d’apprécier le seuil des 100 millions d’euros de dépenses de recherche éligible au taux de 30 % de CIR au niveau du groupe et non au sens de l’entreprise. Le CIR représente un manque à gagner pour L’État de 6,8 milliards. Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes … (extrait)