Rejeté.
I. - Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » IV. - La perte de recettes pour les collec… (extrait)
En l’état du droit, l’article 1636 B sexies du CGI limite la liberté de fixation des taux des collectivités en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les taux de TH et de CFE ne peuvent ainsi être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les p… (extrait)