Rejeté.
Le huitième alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « L’indice synthétique est multiplié : a) Pour les chefs-lieux de département et d’arrondissement de plus de 10 000 habitants de Réunion, de Mayotte et de Guyane par 1,5 ; b) Pour les chefs-lieux de Martinique de plus de 10 000 habitants par 2,3 ; c) Pour le chef-lieu de département de la Guadeloupe par 5 et pour le chef-lieu d’arrondissement de Pointe-à-Pitre par 3,5 ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à apporter des corrections aux modalités de répartition de la Dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM). La loi de Finances de 2020 a institué une majoration démographique de 1.5 point de la Dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM) afin de répondre aux enjeux spécifiques … (extrait)