Non soutenu.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Soutien aux retraites « Art. L. 137-42. - Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations. « Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts. « La contribution sur… (extrait)
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une contribution autonomie sur les successions et les donations pour financer la branche vieillesse.