Rejeté.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lors de la première expertise, l’assureur informe l’assuré de sa possibilité de se faire assister par un expert d’assuré dont les honoraires sont pris en charge par l’assureur. »
Cet amendement à pour objectif de veiller à ce qu'un expert d'assuré soit présent dès le début de l'expertise. Le sinistré, sans l’aide d’un expert d’assuré, ne peut se défendre car il n’est pas un technicien et méconnait bien souvent le fonctionnement du phénomène sécheresse-réhydratation. Une personne fragile ou âgée peut hélas voir son dossier écarté sans savoir qu’il peut faire appel à une con… (extrait)