Rejeté.
Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les honoraires de l’expert engagé par l’assuré aux fins de cette contre-expertise sont pris en charge par l’assureur. »
Cet amendement prévoit la prise en charge par l’assureur des honoraires de l’expert engagé par l’assuré aux fins de contre-expertise. La prise en charge par l’assureur d’une contre-expertise n’est pas systématique en cas de dommage consécutif à une sécheresse. Une telle prise en charge est pourtant prévue pour les catastrophes comme les incendies et les inondations. À ce jour, seule une minorité d… (extrait)