Rejeté.
I. - Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : » II. - Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1 er janvier 2024. III. - L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un souci de transparence, cet amendement a été préparé avec le collectif « Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale». Le présent amendement vise à supprimer la condition de l’existence « d’une disproportion marquée » dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire après le divorce et la rupture de Pacs. Cette condition reste difficile à démontrer lorsque la femme… (extrait)