Non soutenu.
Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques au I de l’article 232 » sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes classées en zone montagne tel que défini à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants (TLV) de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel. Aujourd’hui, ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal seulement les communes appartenant à une zon… (extrait)