Rejeté.
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée : « Section 16 :Redevance de séjour dans les ports « Art. L. 2333-98 I. Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321 -2 du code de l’environnement.… (extrait)
Cet amendement du groupe LFI-NUPES prévoit de mettre fin à une exemption fiscale indéfendable : l’absence d’acquittement par les propriétaires de navires de croisière du montant de la redevance de séjour dans les ports. Alors que la plupart de nos concitoyens sont happés par les préoccupations relative au pouvoir d’achat et l’environnement, la démesure des navires de croisière semble sans limite. … (extrait)