Rejeté.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
Le code général des impôts donne la possibilité aux communes classées dans les zones géographiques dites « tendues » de délibérer pour majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % , la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la majoration est versé à la commune l'ayant instituée. Le classement en zone dite « tendue » est établi e… (extrait)