Adopté.
I. - Après l’article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Art. 1414 B bis. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et association… (extrait)
Le présent amendement prévoit la création d’une exonération facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale en faveur des fondations et associations reconnues d’utilité publique et celles d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu au titre du mécénat. Cette faculté nouve… (extrait)