Adopté.
Supprimer cet article.
Cet article, introduit par le Sénat, prévoit, pour une durée de deux ans, l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % aux services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. Les autres transports de voyageurs demeureraient soumis au taux réduit de 10 %. Cependant, outre que cette mesure serait coûteuse pour les finances … (extrait)