Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts ne peuvent excéder 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement. »
Cet amendement vise à compléter le dispositif proposé en limitant les frais bancaires sur les successions au delà de 5 000 euros à 1 % des sommes détenus par l’établissement.