Tombé.
Après la référence : « L. 631-1 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « à L. 631-3 et L. 632-3 à L. 632-6, et contre les décisions prises sur le fondement des articles L. 721-3, L. 721-4, L. 730-1, L. 731-1, et L. 731-3 à L. 731-5 lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un étranger visé par une décision d’expulsion. »
La Cour de sûreté de la République, créée par l'article 1er la proposition de loi, est compétente pour les décisions d'expulsion des étrangers et les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion. Le présent amendement étend la compétence matérielle de la Cour de sûreté de la République à l'ensemble des décisions connexes à une décision d'expulsion afi… (extrait)