Rejeté.
La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 651-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 651-7-1. - Le 1° de l’article L. 631-3 n’est pas applicable à Mayotte. »
Cet amendement a pour objet de permettre, à Mayotte, l’expulsion de l’étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, dès lors qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.