Adopté.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots : « , sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er de la présente loi, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire. »
Cet amendement vise à prévoir une exception à la règle selon laquelle les consultants ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire. En effet, si cette règle s’entend pour s’assurer que les consultants soient bien identifiés et distingués des agents publics avec lesquels ils sont amenés à travailler, elle peut poser des difficul… (extrait)