Tombé.
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants : « IV bis. - Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. « Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la … (extrait)
Le présent amendement renforce les garanties de confidentialité applicables à la conservation des déclarations d’intérêts.