Adopté.
« Art. 1er bis - I. - L’action de groupe peut être exercée par : « 1° Les associations agréées ; « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés ayant chacune au moins deux… (extrait)
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil. Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales. Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée. Cet amendement … (extrait)