Adopté.
« Art. 1er ter - Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action. »
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil. Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales. Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée. Cet amendement … (extrait)