Rejeté.
Après l’article 222-14-5 du code pénal, il est inséré un article 222-14-6 ainsi rédigé : « Lorsque sont commises des violences prévues à la présente section sur toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement et décernée avec mandat de dépôt. ».
L’exposé des motifs de la proposition de loi l’évoque à juste titre : « Il n’est pas admissible, en particulier, de voir se multiplier les agressions commises à l’égard de ceux qui nous protègent, […] » La prévention de la récidive pénale passe nécessairement par la mise en place de sanctions dissuasives. Ainsi, cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi : mieux lutter contre … (extrait)