Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « La durée de conservation des données se limite à la durée nécessaire à la finalité poursuivie et ne peut en aucun cas excéder la durée de l’événement ou du rassemblement pour lequel est réalisée l’enquête administrative. » »
Prenant acte de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu le 8 décembre 2022, cet amendement prévoit que la durée de conservation des données utilisées pour l’enquête administrative prévue à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure n’excède pas la durée nécessaire à la réalisation de l’enquête administrative et, a fortiori, celle de l’événement pour l… (extrait)