Tombé.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant : « En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de recourir à des test osseux pour évaluer l’âge d’une personne, autorisée depuis 2016. L’alinéa 2 de l’article 388 du code civil indique que la conduite d’examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés… (extrait)