Adopté.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « « Art. 60. - Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10. Les dispositions des articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : « « 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; »
Amendement de précision rédactionnelle. Le présent amendement aménage la rédaction du début de l’article 60 du code des douanes, afin d’y inscrire expressément les finalités du droit de visite douanière, à savoir la visite des marchandises, moyens de transport et personnes, et de lier ces finalités aux conditions et modalités d’exercice du droit de visite déclinées aux nouveaux articles 60-1 à 60-… (extrait)