I. - Après l’article L. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 434-11-1. - L’examen des demandes de logement social de l’étranger débute à partir de la notification de son statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en prenant en compte la composition de la famille. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une t… (extrait)
Actuellement, la demande de logement social prend en compte l’ensemble de la famille si le regroupement familial est déjà accordé. Au moment de l’examen du dossier par une commission d’attribution d’un bailleur, les titres de séjour des personnes devant occuper le logement devront normalement pouvoir être présentés. Si le regroupement familial n’a pas encore été accordé, le demandeur peut effectue… (extrait)