Amendement n° CL137 de M. Didier Paris à l'article 2

Adopté.

Ce que l'amendement propose

I. - Après l’alinéa 10, insérer les vingt alinéas suivants : « fa) Après l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : « « Art. 34-1. - I. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les aptitudes suivantes : « « 1° L’expérience antérieure d’une ou plusieurs foncti… (extrait)

L'exposé des motifs

Le Sénat a introduit au niveau organique la liste des compétences attendues des chefs de cour d’appel et de tribunal judiciaire, en distinguant selon qu’il s’agit des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Or, si la définition de ces aptitudes apparait être du niveau réglementaire, son introduction au niveau de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature n’apparait… (extrait)