Adopté.
Rédiger ainsi cet article : Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé : « Art. L.O. 121-4. - En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la c… (extrait)
Amendement de rétablissement.