Rejeté.
Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier l’alinéa de l’article 706-81, les mots : « de l’enquête ou » et les mots : « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés ; 2° Les articles 706-95, 706-95-1, 706-96 et 706-102-1 sont abrogés.
Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d’enquêtes aux seules mains de l’instruction et non plus du ressort du parquet ou du juge des libertés et de la détention. Afin de renforcer la pertinence de ces techniques spéciales, l’autorité judiciaire doit effectuer un “contrôle effectif, réel et complet” tel qu’exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision … (extrait)