Rédiger ainsi cet article : « À l’article L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ». »
Les policiers municipaux, lorsqu'ils sont autorisés à porter une arme dans les conditions prévues à l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure, peuvent en faire usage en cas d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui (1° de l'article L.435-1). Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes dans quatre cas supplémen… (extrait)