Retiré.
La section 5 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1423-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1423-15-1. - Les dépenses engagées au titre de l’article L. 1423-15 couvrent les frais liés à l’acquisition de matériel informatique permettant aux conseillers prud’hommes d’exercer dans des conditions de travail viables. »
En janvier 2023, les États Généraux de la Justice ont permis d’établir un bilan de l’état de la Justice en France. Le garde des Sceaux a par la suite présenté un « plan d’action pour une justice plus rapide et plus efficace ». Ce plan répond à un objectif majeur pour le gouvernement depuis 2017 : garantir l’efficacité et la modernisation du service public de la Justice. Le projet de loi d’orientat… (extrait)