Rejeté.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2024, la part de marché maximale que pourra occuper un groupe de distribution ne pourra excéder 25 %, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint- Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. L’analyse permettant la détermination des parts de marché respectives de la distribution sera réalisée sous la respons… (extrait)
Par cet amendement, nous souhaitons proposer l'expérimentation d'un dispositif spécifique aux départements d’Outre-Mer, limitant la part de marché des acteurs de tout secteur de l’économie, exprimée en proportion du chiffre d’affaires, à 25%. Cette disposition particulière, adaptée au contexte économique spécifique des Outre-mers notamment insulaires, serait accompagnée d’un dispositif de mesure o… (extrait)