Adopté.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Art. L. 52-18. - Est candidat à une élection au sens du présent chapitre V ter toute personne ayant, dans six mois précédant la date de l’élection, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier conformément à l’article L. 52-4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de l’élection. »
Cet amendement définit la notion de candidat à un mandat électif public.