Adopté.
Le I de l'article 222-44 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ; 2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».
Le présent amendement modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.