Adopté.
Après le II de l’article L. 224-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus au I, les durées prévues au II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel en charge du transport de personnes. »
Cet amendement propose de doubler la durée des délais de suspension du permis de conduire prévus à l’article L. 224-2 du code de la route lorsque les infractions constatées ont été commises par un professionnel en charge du transport de personnes : chauffeur de bus, d’autocar scolaire, de taxi...