Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article 226-4-3 du code pénal est ainsi rédigé : « « Sans préjudice de l’application de l’article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet et sauf le cas des sentiers de randonnées entretenus et balisés par une association reconnue d’utilité publique, constitue une contravention de la 4e classe. » »
Cet amendement vise à faire évoluer la loi du 2 février 2023 afin de garantir l'accessibilité de tout sentier entretenu et balisé par une association reconnue d’utilité publique, même s'il traverse une propriété privée. Bien que la proposition de loi aborde la problématique de manière adéquate, la suppression totale de l’article 226-4-3 du code pénal semble disproportionnée au regard de la protec… (extrait)