Rejeté.
Après l’article L. 425-4, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 425-4-1. - Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 8271-17 du code du travail constatent l’infraction prévue à l’article L. 8251-1 du même code, le salarié acquiert la qualité de victime. « Il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est … (extrait)
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite voir reconnue la qualité de victime au travailleur dont il est constaté qu’il exerce de façon dissimulée son emploi par la volonté de son employeur, lequel statut lui ouvre droit à une régularisation de plein droit. Cette amendement poursuit la même logique prévue aux articles L425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étr… (extrait)