Rejeté.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants : « 1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé : « « 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étranger, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié par l’établissement de formation dans lequel il est inscrit. Cette appréciation est faite au regard des éléments produits par les établissem… (extrait)
Cet amendement vise à transférer l'évaluation du caractère réel et sérieux des études de la préfecture à l'établissement de formation de l'étudiant étranger. Actuellement, l'article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf pour les étudiants étrangers, pour lesquels la validité… (extrait)