Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 : « Art. L. 131-7. - Les décisions de la Cour nationale du droit asile sont rendues par la formation collégiale de jugement. »
Cet amendement vise à faire maintenir, par principe, la formation collégiale au sein de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Par la proposition de cet article, l’audience à juge unique deviendrait la règle et la possibilité de recourir à la formation collégiale, composée d’un magistrat administratif, d’un assesseur nommé par le Haut-Commissariat des Réfugiés des Nations Unies, et d’un assess… (extrait)