Rejeté.
Après l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 432-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-1-1. - Lorsque l’autorité compétente, régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, envisage de la refuser, elle doit notifier expressément son refus, sans délai et par écrit, au demandeur, à l’adresse déclarée par celui-ci lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle indique les voies et délais de recours. »
Cet amendement du groupe Écologiste vise à permettre aux étrangers d’avoir un accès exprès et rapide au refus de titre de séjour afin de pouvoir faire valoir leurs droits en justice le cas échéant.