Adopté.
Après l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 431-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 431-1-1. - L’autorité administrative compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées pour le traitement de la demande dans les conditions prévues par l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Le dépôt d’une demande de titre de séjour peut s’avérer particulièrement laborieuse pour les ressortissants étrangers. En effet, le nombre de documents requis, la procédure administrative, la barrière linguistique et l’accès au service public constituent autant de facteurs bloquants qui rendent la tâche complexe. Il n’est pas rare qu’un demandeur doive se rendre 3 ou 4 fois à la préfecture à cause… (extrait)