Rejeté.
Supprimer cet article.
Le présent article impose aux étrangers qui ont fait l'objet d'une OQTF par le passé, d'apporter lors de la demande d'un visa, la preuve qu’ils ont bien quitté le territoire français dans le délai accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Il est d’ores et déjà possible à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa, dans le c… (extrait)