Rejeté.
La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 431-3, le mot : « autorisent » est remplacé par les mots : « n’autorisent pas » ; 2° L’article L. 431-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 431-4. - Dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »
Les demandeurs d’asile n’ont actuellement pas l’autorisation de travailler pendant une durée d’au moins neuf mois. Une autorisation peut leur être délivrée « lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande ». Plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d’asil… (extrait)