Rejeté.
Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 553-4 ainsi rédigé : « Art. L. 553-4. - Les montants versés au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, en tout ou partie, être transférés à l’étranger par leur bénéficiaire. « La méconnaissance du premier alinéa est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Cet amendement des députés Les Républicains prévoit que les transferts vers l’étranger des sommes touchées par les demandeurs d’asile au titre de l’ADA seront interdits et pénalement sanctionnés.