Tombé.
Après le troisième alinéa de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation de travail associée à cette carte de séjour permet d’exercer l’activité « travailleur saisonnier », sans lien exclusif de subordination. »
Cet amendement propose d’éliminer le lien de subordination entre le premier employeur qui fait la demande d’autorisation de travail pour le travailleur saisonnier, et le travailleur saisonnier. Ainsi, le travailleur saisonnier ne sera plus obligé de redemander une nouvelle autorisation de travail pour effectuer un autre travail, dans la période prévue par la carte de séjour. A l’heure actuelle, un… (extrait)