Retiré.
L’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valent autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par lesdites cartes. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dispose d’une autorisation de travail pour la durée de validité de son titre. Il n’aura ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat. C’est une évolution dans le sens d’u… (extrait)