Adopté.
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé : « Art. L. 554-1. - L’accès au marché du travail peut être autorisé : « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ; « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en applicati… (extrait)
Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2022 (450285, mentionnée aux tables) qui annule l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il exclut l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013. En effet, ce… (extrait)